Code de procédure pénale

En vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004En vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R15-33-36

Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général.