Code de procédure pénale

En vigueur du 27/02/2010 au 01/01/2020En vigueur du 27 février 2010 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-10

Version en vigueur du 03/05/2002 au 02/06/2004Version en vigueur du 03 mai 2002 au 02 juin 2004

Modifié par Décret n°2002-697 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002

Font l'objet d'un enregistrement au fichier :

1° Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des traces de matériel biologique issu de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire concernant l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;

2° Avec l'autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons de matériel biologique prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une instruction préparatoire ou de la procédure prévue à l'article R. 53-21 sur une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55.