Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966En vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 540

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005

Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.