Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-37

Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 15-33-35.

Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.

En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.