Code de procédure pénale

En vigueur du 10/04/2002 au 20/03/2004En vigueur du 10 avril 2002 au 20 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-15

Version en vigueur du 10/04/2002 au 20/03/2004Version en vigueur du 10 avril 2002 au 20 mars 2004

Création Décret n°2002-479 du 3 avril 2002 - art. 2 () JORF 10 avril 2002

Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.