Code de procédure pénale

En vigueur du 01/09/2008 au 01/01/2016En vigueur du 01 septembre 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R17

Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970

Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.