Code de procédure pénale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D417

Version en vigueur du 02/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 02 mai 2002 au 05 mai 2007

Modifié par Décret n°2002-663 du 30 avril 2002 - art. 8 () JORF 2 mai 2002

Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation.

Les condamnés incarcérés dans les établissements pour peines peuvent être autorisés, dans des circonstances familiales ou personnelles importantes, par le chef de l'établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L'identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés.

Dans les centres pour peines aménagées, les condamnés peuvent téléphoner, à leurs frais ou aux frais de leur correspondant, aux personnes de leur choix.

En outre, dans les centres de détention, les condamnés sont autorisés à téléphoner une fois par mois, selon les modalités énoncées ci-dessus, aux membres de leur famille ou aux titulaires de permis de visite.