Code de procédure pénale

En vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2020En vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D376

Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.

Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 711-16 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.