Code de procédure pénale

En vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004En vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Pour l'application de l'article 527, le délai d'opposition ouvert au prévenu, fixé au troisième alinéa de cet article, est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.