Code de procédure pénale

En vigueur du 18/04/2013 au 11/12/2016En vigueur du 18 avril 2013 au 11 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 534

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005

Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.