Code de procédure pénale

En vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009En vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

L'accusé et son avocat présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.