Code de procédure pénale

En vigueur du 03/05/2002 au 02/06/2004En vigueur du 03 mai 2002 au 02 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-21

Version en vigueur du 03/05/2002 au 02/06/2004Version en vigueur du 03 mai 2002 au 02 juin 2004

Modifié par Décret n°2002-697 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-697 du 30 avril 2002 - art. 2 () JORF 3 mai 2002

Lorsqu'elle n'a pas été réalisée au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, l'analyse d'identification par empreintes génétiques d'une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions énumérées à l'article 706-55 est ordonnée par le procureur de la République. Cette analyse est effectuée par un expert habilité conformément aux dispositions de l'article 16-12 du code civil.

Cette analyse est ordonnée dans les six mois suivant la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Si, en raison de sa condamnation, la personne exécute une peine privative de liberté, un travail d'intérêt général, fait l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve ou se trouve placée sous le régime de la libération conditionnelle, l'analyse est ordonnée pendant la période d'exécution de peine ou le temps d'épreuve.

Le procureur de la République peut si nécessaire requérir un officier ou un agent de police judiciaire pour procéder ou faire procéder aux prélèvements destinés à l'analyse. Ceux-ci sont placés sous scellés. Lorsque l'analyse a été effectuée, ces scellés sont conservés par le service central de préservation des prélèvements biologiques prévu par l'article R. 53-20.