Code de procédure pénale

En vigueur du 23/07/1993 au 15/10/2014En vigueur du 23 juillet 1993 au 15 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-57

Version en vigueur du 05/05/2002 au 29/09/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 29 septembre 2004

Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus aux 1° et 4° et au sixième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.