Code de procédure pénale

En vigueur du 28/04/2002 au 01/01/2005En vigueur du 28 avril 2002 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-1

Version en vigueur du 28/04/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 avril 2002 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 2 () JORF 28 avril 2002

Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.

Le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.

Afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné, le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet alinéa.

Toutefois, le juge de l'application des peines peut ordonner l'une de ces mesures sans procéder au débat contradictoire prévu par le sixième alinéa de l'article 722 lorsque la mesure envisagée reçoit l'accord du ministère public et du condamné.

A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les trois mois suivant la communication visée au premier alinéa et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.