Code de procédure pénale

En vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2013En vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 314

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.