Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article R53-4

Version en vigueur du 03/05/2002 au 30/06/2005Version en vigueur du 03 mai 2002 au 30 juin 2005

Modifié par Décret n°2002-697 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002

Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 53-3. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 53-8.