Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 01/05/2010En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 872

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/05/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mai 2010

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le receveur des finances ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.