Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2008 au 15/05/2015En vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 378

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.

Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.