Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2002 au 05/02/2005En vigueur du 05 mai 2002 au 05 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R1

Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/02/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 février 2005

Transféré par Décret n°2005-84 du 3 février 2005 - art. 1 () JORF 5 février 2005
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.