Code de procédure pénale

En vigueur du 05/03/2002 au 10/09/2002En vigueur du 05 mars 2002 au 10 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 143-1

Version en vigueur du 05/03/2002 au 10/09/2002Version en vigueur du 05 mars 2002 au 10 septembre 2002

Modifié par Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :

1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an. La détention provisoire peut également être ordonnée ou prolongée à l'égard d'une personne mise en examen pour un délit prévu par le livre III du code pénal et puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement si, dans les six mois qui précèdent, cette personne a déjà fait l'objet pour un délit puni d'une peine supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement et dans une procédure dont la copie est jointe au dossier de l'information, soit d'une des mesures prévues aux articles 41-1 ou 41-2, soit d'une poursuite pénale qui n'a pas été clôturée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.