Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/08/2011En vigueur depuis le 21 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 627-3

Version en vigueur du 27/02/2002 au 22/12/2007Version en vigueur du 27 février 2002 au 22 décembre 2007

Création Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe 1 de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le nouveau code de procédure civile, par le procureur de la République de Paris. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.

Le procureur de la République de Paris transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3, et 97 du statut.