Code de procédure pénale

En vigueur du 22/06/2000 au 27/04/2007En vigueur du 22 juin 2000 au 27 avril 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-4

Version en vigueur du 19/09/1999 au 04/09/2005Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 04 septembre 2005

Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.