Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 29/12/2010En vigueur du 05 mai 2007 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-2

Version en vigueur du 28/04/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 avril 2002 au 01 janvier 2005

Création Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002

La juridiction, qui, en application, selon les cas, du sixième alinéa de l'article 722 ou de l'article 722-1, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :

1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;

2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ;

3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;

4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;

5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ;

6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ;

7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;

8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ;

9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.