Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 22/06/2004En vigueur du 01 janvier 2001 au 22 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 212-1

Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 juin 2004

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La chambre de l'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle désignés par cette chambre.

Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l'arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.

Si la chambre de l'instruction ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision motivée.