Code de procédure pénale

En vigueur du 10/04/2002 au 20/03/2004En vigueur du 10 avril 2002 au 20 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-21

Version en vigueur du 10/04/2002 au 20/03/2004Version en vigueur du 10 avril 2002 au 20 mars 2004

Création Décret n°2002-479 du 3 avril 2002 - art. 2 () JORF 10 avril 2002

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge des libertés ou de la détention ou le juge de l'application des peines.