Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 14/10/2009En vigueur depuis le 14 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 307

Version en vigueur du 02/03/1959 au 10/03/2004Version en vigueur du 02 mars 1959 au 10 mars 2004

Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises.

Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé.