Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022En vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 706-37

Version en vigueur du 05/03/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 05 mars 2002 au 07 mars 2007

Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 13 (V) JORF 5 mars 2002

Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2° de l'article 225-10 du code pénal et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.