Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006En vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-37

Version en vigueur du 05/03/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 05 mars 2002 au 07 mars 2007

Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 13 (V) JORF 5 mars 2002

Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2° de l'article 225-10 du code pénal et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.