Code de procédure pénale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 137-1

Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 13 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.