Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 07/03/2007En vigueur du 10 mars 2004 au 07 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 466

Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.