Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2009 au 27/12/2009En vigueur du 01 janvier 2009 au 27 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-8

Version en vigueur du 03/05/2002 au 30/06/2005Version en vigueur du 03 mai 2002 au 30 juin 2005

Modifié par Décret n°2002-697 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002

Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l'occasion de la procédure.