Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/1986En vigueur depuis le 01 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-43

Version en vigueur du 05/05/2002 au 29/09/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 29 septembre 2004

Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.