Code de procédure pénale

En vigueur du 22/05/2009 au 15/07/2017En vigueur du 22 mai 2009 au 15 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.