Code de procédure pénale

En vigueur du 03/05/2002 au 02/06/2004En vigueur du 03 mai 2002 au 02 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-18

Version en vigueur du 03/05/2002 au 02/06/2004Version en vigueur du 03 mai 2002 au 02 juin 2004

Modifié par Décret n°2002-697 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002

Les fonctionnaires de la sous-direction de la police technique et scientifique du ministère de l'intérieur et les personnels de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.

Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité gestionnaire de celui-ci.