Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2002 au 10/01/2004En vigueur du 05 mai 2002 au 10 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :

51,83 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;

110,53 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;

152,45 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.

Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social, l'indemnité allouée est portée respectivement à 152, 45 euros, 254,59 euros et 407,04 euros.