Code de procédure pénale

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Article D534

Version en vigueur du 28/04/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 avril 2002 au 01 janvier 2005

Création Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 7 () JORF 28 avril 2002

Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730, le procureur de la République de ce ressort.

Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.

L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au 4ème alinéa de l'article 732.