Code de procédure pénale

En vigueur du 03/05/2002 au 30/06/2005En vigueur du 03 mai 2002 au 30 juin 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-7

Version en vigueur du 03/05/2002 au 30/06/2005Version en vigueur du 03 mai 2002 au 30 juin 2005

Modifié par Décret n°2002-697 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002

La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels.