Code de procédure pénale

En vigueur du 05/03/2002 au 01/10/2004En vigueur du 05 mars 2002 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 173-1

Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/10/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 octobre 2004

Modifié par Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 7 () JORF 5 mars 2002

Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs.

Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.