Code de procédure pénale

En vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000En vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-14

Version en vigueur du 03/05/2002 au 02/06/2004Version en vigueur du 03 mai 2002 au 02 juin 2004

Modifié par Décret n°2002-697 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002

Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans, soit à compter de l'analyse d'identification lorsqu'il s'agit des résultats visés au 1° de l'article R. 53-10, soit, lorsqu'il s'agit des résultats visés au 2° du même article, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive sans que cette durée puisse dépasser la date du quatre-vingtième anniversaire du condamné.