Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 05/06/2016En vigueur du 01 janvier 2001 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-15

Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 janvier 1991

Abrogé par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 17 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 74 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 99 () JORF 3 février 1981

Ne pourront bénéficier des dispositions prévues par les articles 706-3 et 706-14 que les personnes qui sont de nationalité française ou celles qui sont de nationalité étrangère et justifient :

- soit qu'elles sont ressortissantes d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité pour l'application desdites dispositions et qu'elles remplissent les conditions fixées par cet accord ;

- soit qu'elles sont titulaires de la carte dite carte de résident.