Code de procédure pénale

En vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004En vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-2

Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité.

La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.