Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/06/2007En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D133

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/06/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juin 2007

Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 8 (V) JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.

Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional des services pénitentiaires.

Il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines.