Code de procédure pénale

En vigueur du 05/03/2002 au 07/03/2007En vigueur du 05 mars 2002 au 07 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-34

Version en vigueur du 05/03/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 05 mars 2002 au 07 mars 2007

Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 13 (V) JORF 5 mars 2002

Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.