Code de procédure pénale

En vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022En vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 288

Version en vigueur du 01/01/2002 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 10 mars 2004

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance.

Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.

La cour statue sur le cas des jurés absents.

Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, est condamné par la cour à une amende, laquelle est, pour la première fois, de 15 euros, la cour ayant la faculté de la réduire de moitié, pour la seconde fois, de 30 euros et, pour la troisième fois, de 75 euros.

Cette dernière fois, il est, de plus, déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré.

Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.