Code de procédure pénale

En vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004En vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D70

Version en vigueur du 02/05/2002 au 22/03/2003Version en vigueur du 02 mai 2002 au 22 mars 2003

Modifié par Décret n°2002-663 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002

Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D. 71 et D. 72, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.

Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.

Les centres de détention et les centres pour peines aménagées comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des condamnés.

Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans les centres ou quartiers de semi-liberté, soit dans les centres pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements.

A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminées par l'article D. 73.