Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 22/06/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 22 juin 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R2314-2

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Dans les cas prévus aux articles L. 2313-13 et L. 2313-16, le nombre de délégués pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est fixé comme suit :
1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
3° De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
4° De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
5° De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
6° De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.