Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R4612-5

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2017

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis :
1° Sur le plan d'opération interne prévu à l'article R. 512-29 du code de l'environnement ;
2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles R. 512-3 et R. 512-6 ainsi que du premier alinéa de l'article R. 512-33 du même code.
Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation.