Code du travail

En vigueur du 01/01/2017 au 01/05/2026En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R311-6-1

Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

Les conventions conclues au titre de l'article L. 311-1 entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants comprennent, d'une part, des clauses générales conformes à un cahier des charges type et, d'autre part, des clauses particulières.

I. - Le cahier des charges type, établi dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-4 et approuvé par le ministre chargé de l'emploi, détermine notamment *contenu* :

1° Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives notamment à la protection des droits des usagers ;

2° Les modalités et les délais de la transmission à l'Agence nationale pour l'emploi des offres recueillies par les correspondants ;

3° Les motifs et conditions de résiliation des conventions ;

4° La publicité des conventions.

II. - Les clauses particulières des conventions déterminent :

1° Le champ territorial et professionnel d'intervention du correspondant ;

2° Les services qu'il fournit ;

3° Les moyens que le correspondant met en oeuvre et le concours qu'apporte éventuellement l'Agence nationale pour l'emploi ;

4° Les modalités d'examen avec l'Agence nationale pour l'emploi de l'activité du correspondant.