Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2020En vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L143-11-14

Version en vigueur du 01/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008

Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 4
Abrogé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 4

Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-11-10, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation par celui-ci des pièces justifiant le montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.