Code du travail

En vigueur du 27/06/1991 au 01/05/2008En vigueur du 27 juin 1991 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R761-20

Version en vigueur du 27/06/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juin 1991 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-596 du 21 juin 1991 - art. 7 () JORF 27 juin 1991

A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir :

1) La justification de son identité et de sa nationalité ;

2) Un curriculum vitae affirmé véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2 ;

3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

4) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.

Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs ;

5) Deux photographies récentes.