Code du travail

En vigueur du 27/11/2021 au 23/03/2024En vigueur du 27 novembre 2021 au 23 mars 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R812-2

Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 7 2° JORF 7 septembre 2006

L'employeur visé à l'article L. 812-1, autre qu'un particulier employeur, qui désire utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au septième alinéa de l'article L. 129-2. Cette demande comprend les mentions suivantes :

- l'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;

- l'organisme de retraite complémentaire dont il relève ;

- la caisse de congés payés dont il relève, le cas échéant ;

- le service de médecine du travail auquel il adhère ;

- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif fixée au 2° alinéa de l'article L. 812-1 ;

- l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire.

Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes :

- les nom, prénom et adresse du particulier ;

- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.